P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.2.4. L’étable d’un producteur laitier doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  le plancher doit:
a)  être en matériau dur, lisse, lavable et imperméable;
b)  être exempt d’eau stagnante;
c)  être non latté lorsque la traite s’effectue dans l’étable;
2°  les rampes et les plates-formes doivent être en matériau lavable et imperméable;
3°  les caniveaux et les passages doivent être en matériau dur, lisse, lavable et imperméable;
4°  les mangeoires et les abreuvoirs doivent être en matériau dur, lisse, lavable et imperméable; ces derniers doivent être alimentés en eau potable;
5°  elle doit être aménagée et entretenue de manière à empêcher l’entrée, la nidification ou la prolifération d’insectes, d’oiseaux, de rongeurs ou d’autres animaux nuisibles;
6°  elle doit être ventilée de manière à éliminer la condensation et les odeurs susceptibles d’altérer le lait;
7°  elle doit être munie d’un système d’éclairage artificiel qui fournit, aux endroits de traite, une intensité lumineuse d’au moins 20 décalux au niveau du pis des animaux; ce système d’éclairage doit être pourvu d’un dispositif protecteur empêchant la contamination du lait en cas de bris de celui-ci;
8°  elle doit comporter des stalles ou des enclos distincts où doivent être logés, le cas échéant, les mâles et les jeunes animaux;
9°  elle doit comporter, si les animaux ne sont pas attachés, une salle de traite, une aire de traite ou un système de traite robotisé.
Le producteur laitier qui, le 30 juillet 2008, garde des chèvres ou des brebis dans une étable dont le plancher est en terre battue, dispose d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour rendre son étable conforme aux normes prescrites par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 11.2.4. (D. 741-2008, a. 16)
D. 741-2008, a. 15; Erratum, 2008 G.O. 2, 5021.